Élaboré pour améliorer le travail des agriculteurs, le projet de loi d’urgence agricole doit également mettre en œuvre plusieurs mesures concernant les filières agroalimentaires. Explications.
L'Assemblée nationale a voté, le 2 juin, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles destiné principalement à améliorer les conditions des exploitants agricoles (facilitation des projets hydrauliques, interdiction des importations de produits étrangers traités avec un pesticide prohibé en France, renfort des moyens en cas de crise sanitaire, etc). Ce projet a cependant aussi un impact direct et majeur sur la filière en aval.
Le renforcement des obligations EGalim pour la restauration collective
L’univers du Food Service a été particulièrement attentif à l’article 4 du texte qui interdit de proposer dorénavant dans les restaurants collectifs publics (les cantines notamment) des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en l’absence d’offre (comme pour le café et le chocolat). Les produits ayant subi une première transformation peuvent en outre être inclus dans la liste des produits obligatoires devant être servis dans ces
établissements (à hauteur de 50 %). Enfin, à partir de 2030, les chaînes de restaurants commerciaux, la grande distribution et les grossistes devront rendre publique la « part en valeur dans leurs achats annuels de produits alimentaires » des produits durables et de qualité et, parmi ceux-ci, la part des produits bio (Nouvel article L.230-6 du Code rural).
Un véritable rééquilibrage du rapport de force entre producteurs et acheteurs ?
Dans un souci certes louable d’accélérer les négociations « amont » entre producteurs et premiers acheteurs (4 mois maximum), l’article 19 prévoit cependant une procédure bien complexe à mettre en oeuvre en cas de non-accord : saisine du médiateur des relations commerciales agricoles dans les 15 jours, puis saisine dans les 15 jours suivants du Comité de règlement des différends agricoles. Toujours s’agissant du contrat amont entre le producteur et l’acheteur, l’article 21 du projet pérennise l’expérimentation des « tunnels de prix » dans les contrats de vente de viande bovine et vise à l’étendre aux autres filières sur demande des interprofessions. La clause de tunnel de prix consiste à fixer un plancher de prix (qui est en l’occurrence défini par l’indicateur de coût de production) alors que le plafond est librement fixé par les parties. Le prix applicable au contrat est compris entre ces deux bornes. Enfin, l’arsenal punitif (amende jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires) de l’article L.631-25 du Code rural couvre désormais de multiples pratiques des acheteurs industriels en lien avec leurs rapports avec les organisations de producteurs agricoles (OP) ou les associations d’OP (AOP) : négocier un contrat directement avec le producteur en méconnaissance du mandat qu’il a donné à une OP ou une AOP, refuser de négocier de bonne foi, inciter un producteur à quitter son OP ou son AOP… L’administration n’hésite pas à réprimer ces pratiques comme a pu le constater Savencia Ressources laitières, écopant d’une amende de 3,9 millions d’euros en avril dernier.
Philippe Jouvet, avocat spécialisé en distribution alimentaire (cabinet LMT avocats)
1 - La restauration collective publique ne pourra plus utiliser des produits hors UE.
2 - Les contrats amont sont renforcés au bénéfice des producteurs, dans la négociation et au travers de la généralisation des clauses de tunnels de prix.
3 - Les pratiques des industriels qui visent à contourner les organisations de producteurs seront fortement sanctionnées.